SCI - Société Civile - SCM
Par un acte SSP en date du 25/06/2025, il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes:
Dénomination :
VANELOPE
Capital : 100 euros
Siège social :
82 Chemin de Seyssau Sud
84170 MONTEUX
Objet: La Société a pour objet :
- L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, et la gestion par location ou autrement de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question ;
- Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres, soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement ;
- Éventuellement et exceptionnellement l\\\'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l\\\'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société.
Durée : 99 ans.
Gérant(s): M. Franck André Georges ALTENBOURGER demeurant 82 chemin de Seyssau Sud 84170 Monteux, Mme KABA M\'ballou Fatoumata demeurant 82 Chemin de Seyssau Sud 84170 Monteux
Clause d'agrément: Cession entre vifs
Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous signature privée.
Elle ne devient opposable à la Société qu\\\'après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément à l\\\'article 1690 du Code civil.
Elle n\\\'est opposable aux tiers qu\\\'après accomplissement de ces formalités et après publication au Registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.
Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l\\\'un d\\\'eux à l\\\'autre doivent, pour être valables, résulter d\\\'un acte notarié ou d\\\'un acte sous signature privée ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant, en application des dispositions de l\\\'article 1861 du Code civil.
Les parts sociales ne peuvent être cédées qu\\\'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous. Toutefois, seront dispensées d\\\'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l\\\'un d\\\'eux ou à des ascendants ou descendants du cédant.
L\\\'agrément des associés est donné dans la forme et les conditions d\\\'une décision collective extraordinaire.
Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d\\\'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d\\\'avis de réception.
L\\\'assemblée statue dans le délai d’un mois suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d\\\'avis de réception, dans un délai de huit jours.
En cas de refus d\\\'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d\\\'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu\\\'ils détenaient antérieurement.
Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s\\\'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé par une décision de la collectivité des associés prises aux conditions de majorité des décisions extraordinaires. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.
La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d\\\'achat émanant des associés, puis, s\\\'il y a lieu, de susciter l\\\'offre de tiers ou de la Société.
La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d\\\'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l\\\'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé à dire d\\\'expert dans les conditions définies à l\\\'article 1843-4 du Code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.
Si les modalités de détermination du prix des parts sont prévues dans une convention liant les parties à la cession ou au rachat, l\\\'expert désigné sera tenu de les appliquer conformément aux dispositions du second alinéa du I de l\\\'article 1843-4 du Code civil.
Si aucune offre de rachat n\\\'est faite au cédant dans un délai six mois à compter de la date de la dernière des notifications qu\\\'il a faites à la Société et aux associés, l\\\'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n\\\'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s\\\'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d\\\'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d\\\'un mois à compter de l\\\'intervention de la décision de dissolution.
2 - Revendication par le conjoint de la qualité d\\\'associé
La qualité d\\\'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acq
La société sera immatriculée au RCS de AVIGNON