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SCI - Société Civile - SCM

Par un acte SSP en date du 17/07/2026, il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes:

Dénomination :

SCI MARIN

Capital : 1000 euros

Siège social :
15bis rue Charles Schmidt
93400 SAINT OUEN SUR SEINE

Objet: Acquisition de bien immobiliers

Durée : 99 ans.

Gérant(s): M. Antoine BUSQUET demeurant 15bis rue Charles Schmidt 93400 PARIS

Clause d'agrément: 1°) La cession des parts sociales est effectuée par acte authentique ou sous seing privé. Toute cession doit, conformément à l’article 1690 du code civil, être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique. La cession n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et dépôt au registre du commerce et des sociétés de deux copies de l’acte authentique ou de deux originaux de l’acte sous seing privé de cession.

2°) Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint, des ascendants ou descendants du cédant.

3°) Elles ne peuvent être cédées à d’autres personnes qu’avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des associés.

Dans les trente jours de cette notification, la gérance doit réunir l’assemblée générale extraordinaire des associés, laquelle statuera, dans les conditions prévues à l’article 22 ci-après, sur l’acceptation ou le refus de la cession proposée. La décision prise n’a pas à être motivé et, en cas de refus, elle ne pourra jamais donner lieu à une réclamation quelconque contre les associés ou contre la société.

La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation à l’associé vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Si la cession est agréée, elle est régularisée dans le mois de la notification de l’agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l’agrément des associés dans les conditions sus indiquées.

Si l’agrément est refusé, les associés disposent alors d’un délai de trois mois pour se porter acquéreurs desdites parts. En cas de demandes excédant le nombre de parts offertes, il est procédé par la gérance à une répartition des parts entre les demandeurs proportionnellement au nombre de parts détenues par ces derniers et dans la limite de leurs demandes. Si aucun associé ne se porte acquéreur dans le délai prévu, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l’unanimité des associés autres que le cédant ou procéder elle-même au rachat desdites parts en vue de leur annulation, la décision de rachat devant également être prise à l’unanimité des associés autres que le cédant. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant par la gérance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.

Si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de six moi à compter de la notification à la société du projet de cession, l’agrément est réputé acquis à moins que les associés autres que le cédant ne décident, dans le même délai, de prononcer la dissolution anticipée de la société.

Le cédant peut alors faire échec à la décision anticipée de la société en notifiant à cette dernière par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de cette décision, qu’il renonce à la cession envisagée.


1°) En cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers, légataires ou conjoint de l’associé décédé étant précisé que sauf en ce qui concerne le conjoint, et les héritiers ayant la qualité d’ascendant ou de descendant de l’associé décédé, tout autre héritier ou légataire des parts sociales du défunt ne pourra devenir associé qu’après agrément des autres associés.

2°) Les héritiers, légataires ou conjoint de l’associé doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l’expédition d’un acte de notoriété ou de l’extrait d’un intitulé d’inventaire.

3°) Sauf en ce qui concerne le conjoint, les ascendants ou les descendants de l’associé décédé, qui sont associés de plein droit, l’agrément auquel sont soumis les intéres

La société sera immatriculée au RCS de BOBIGNY